Loi sur la transplantation
Pour la commission:
La présente révision partielle de la loi sur la transplantation institue une base légale principalement dans quatre domaines. D'abord, il s'agit d'introduire un système de vigilance dans le domaine du don d'organes et de la transplantation, ce qui permettra de répertorier les incidents critiques et de les partager. Il s'agit également de créer une base légale pour toute une série de banques de données qui existent déjà et qui doivent ainsi être formellement fondées en droit. Le troisième élément est la création d'une base légale pour le programme de dons d'organes croisés entre proches; cela se pratique déjà et il faut maintenant mettre la loi en conformité.
Enfin, il s'agit de régler l'articulation entre les transplants et la loi sur les produits thérapeutiques, pour savoir dans quels cas on peut faire des exceptions aux processus régis par la loi sur les produits thérapeutiques mis en oeuvre par Swissmedic; un dispositif doit être mis en place pour faciliter ces pratiques dans les hôpitaux, notamment avec un système de balance coûts-bénéfice qu'il faut démontrer, afin que Swissmedic puisse autoriser des procédures d'exception dans ce domaine. Voilà les quatre objectifs principaux de cette révision légale. Ce ne sont pas des changements profonds de la loi, mais plutôt des adaptations à des pratiques actuelles et à des mises en conformité des bases légales.
Le Conseil national est le deuxième conseil, la commission et le plénum du Conseil des Etats ayant déjà traité cet objet et l'ayant approuvé à l'unanimité avec une modification formelle. Votre commission a siégé à Genève et a apporté une modification à l'article 10a alinéa 2bis. Cette proposition de modification prévoit que le système de veille mis en place par Swisstransplant pour la répartition des organes puisse également être utilisé pour répondre à des questions sur le futur registre des donneurs d'organes, notamment la nuit et le week-end, aux heures où seul le système de veille de Swisstransplant est opérationnel. Il s'agit de pouvoir faire appel à ce prestataire agréé par la Confédération pour répondre aux questions sur le registre des donneurs d'organes.
Cette modification a été acceptée à une nette majorité. Une proposition de minorité sera présentée. Une proposition a été faite par notre collègue Schläpfer, concernant la question de la définition de la mort, du décès, à l'article 9 alinéa 1. Mme Schläpfer souhaite interdire la transplantation en cas de mort constatée par arrêt cardiaque ou par arrêt respiratoire, considérant qu'il n'y a pas de certitude du décès. La commission a refusé cette proposition par 15 voix contre 3 et 6 abstentions. Nous considérons que nous n'avons pas à nous immiscer dans ces définitions. L'Académie suisse des sciences médicales a apporté une clarification dans ce domaine. Nous attendons des opérateurs qu'ils sachent exactement quand une transplantation est possible.
Une interdiction générale de cette pratique affaiblirait de beaucoup le don d'organes. Une fois qu'un décès est constaté, il faut que les organes soient transplantés dans un délai relativement bref, faute de quoi il n'y a simplement pas de transplantation possible. On a parfois l'impression, dans ce débat, que le principe même de la transplantation est parfois remis en cause, raison pour laquelle nous vous demandons d'en rester au texte du Conseil fédéral à ce sujet et de refuser cette proposition de minorité.
D'autres débats n'ont pas été menés dans le cadre de la commission. Nous avons posé de nombreuses questions, auxquelles nous avons reçu des réponses satisfaisantes.
Le projet a été accepté à l'unanimité, nous vous recommandons d'en faire de même.
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